Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - Article 4
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Article 4
Si la personne handicapée est hospitalisée pour une durée supérieure à un mois dans un établissement de soins /A/ou dans un établissement appartenant à la catégorie prévue à l'article 46 de la loi susvisée du 30 juin 1975/A/DECR.1211 26-12-1978//, le versement de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu lorsque le bénéficiaire a deux enfants à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale [*condition*].
L'allocation est réduite :
D'un cinquième, si l'allocataire a un enfant ou un ou plusieurs ascendants à sa charge ;
De deux cinquièmes, si l'allocataire est marié sans enfant, ni ascendant à sa charge ;
De trois cinquièmes dans tous les autres cas [*montant*].
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Nouveaux textes:
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Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 4 bis (Ab)
Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 5 (Ab)
Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 5 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
