Décret n°76-451 du 18 mai 1976 - Article 9

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Article 9

Les agents chargés du contrôle de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue visés à l'article L. 951-13 du code du travail sont commissionnés soit par le Premier ministre, soit par les préfets de région.

NOTA:

Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-8 sont remplaçées par les articles L. 951-13.


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