Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - Article 4
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Article 4
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :
I. - 1° A l'âge de soixante ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.
II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° du I est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Cité par:
Décret 2006-941 2006-07-28 art. 1, art. 2
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 1, v. init.
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*37 (Ab)
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 1, v. init.
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*37 (Ab)
Cité par:
Décret n°2012-276
du 27 février 2012 - art. 8 (V)
Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 8, v. init.
Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 8, v. init.
