Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - Article 6
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Article 6
I., II. et III. - (paragraphes modificateurs).
IV. - A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
V. - (paragraphe modificateur).
VI. - Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.
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Cité par:
CGI 76, 1395
Cité par:
Loi - art. 42 (V)
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (M)
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Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (M)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (M)
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Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
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