Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - Article 6

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Article 6

Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :

1° Trois représentants de l'Etat :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

- le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.

2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;

3° Dix-huit représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :

a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;

b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;

c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;

d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;

e) Un représentant des éducateurs et enseignants mentionnés au 6° ;

f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;

g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8°.

En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.


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