Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - Article 6
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Article 6
Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
1° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3° Dix-huit représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;
b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;
d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;
e) Un représentant des éducateurs et enseignants mentionnés au 6° ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;
g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8°.
En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.
