Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 - Article 22

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Article 22

La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Elle comprend :

a) Un membre de la Cour des comptes sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;

b) Trois présidents de conseil général, sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux, et leurs suppléants ;

c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;

d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.


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