Arrêté du 9 août 1995 - Article 36

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Article 36

Durant leur présence sur le terrain, les élèves gardiens de la paix n'ont pas la qualité d'A.P.J. des articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront cependant informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et du caractère progressif des missions qui leur sont confiées.


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