Décret n°97-771 du 30 juillet 1997 - Article 2
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Article 2
Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 13,63 %.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à :
4 134 + 2 421 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
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