Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - Article 5

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Article 5

Les commissions mentionnées aux articles R. 5002, R. 5054, R. 5140, R. 5144-1 et R. 5182 du code de la santé publique et à l'article 4 du décret n° 78-1148 du 7 décembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique siègent auprès de l'Agence du médicament, qui en assure le secrétariat.

NOTA:

[*Nota : Décret 93-295 du 8 mars 1993 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]


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