Décret n°93-208 du 9 février 1993 - Article 11

Chemin :




Article 11

Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux :

- nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;

- mentionnés à l'article 14 du présent décret.


Liens relatifs à cet article

Cite: