Décret n°90-320 du 9 avril 1990 - Article 2
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Article 2
Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe toute personne physique visée à l'article 18 précité qui aura organisé une manifestation sportive mentionnée audit article sans avoir demandé l'agrément de la fédération intéressée.
Sera punie des mêmes peines toute personne physique qui aura organisé une manifestation sportive pour laquelle l'agrément lui aura été refusé.
