Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2009 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 16
Au cours de la période mentionnée à l'article 1er, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base évolue chaque année de 3,3 % en valeur, à périmètre constant, selon les modalités décrites dans le rapport annexé à la présente loi.