Article 2
Version en vigueur du 20 février 2002 au 27 avril 2016
Modifié par Loi n°2002-214 du 19 février 2002 - art. 1 () JORF 20 février 2002
La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
Le nombre des personnes interrogées ;
La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.