LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 26 septembre 2022

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 26 septembre 2022

Abrogé par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 30


Lorsque, au cours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi de programmation des finances publiques, d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l'adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

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