Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 62 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 62

Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale, l'enseignement est assuré par des personnels de l'Etat, des enseignants associés et par des personnels contractuels propres à ces établissements.

Ces établissements peuvent faire appel pour l'enseignement à des chercheurs, à des personnalités extérieures justifiant d'une activité professionnelle principale et, éventuellement, à des étudiants qualifiés. Les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération de ces personnels sont fixées par un décret qui pourra prévoir des dispositions transitoires.

En dérogation au statut général de la fonction publique, les enseignants de nationalité étrangère peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommés dans les corps d'enseignants de l'enseignement supérieur.

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