LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

JORF n°0167 du 22 juillet 2009

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Article 8


I. ― L'article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6141-1.-Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.
« Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas.
« Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire. »
II.-Les premier, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 6141-2 du même code sont supprimés.
III.-Après l'article L. 6141-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6141-2-1.-Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
« 1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
« 2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
« 4° La rémunération des services rendus ;
« 5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 6° Les emprunts et avances ;
« 7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. »
IV.-Après l'article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 6141-7-3.-Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées à l'article L. 6112-1.
« Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
« Les règles applicables aux fondations d'utilité publique, prévues notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières. Il précise en particulier les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière sont prévues par ses statuts, qui sont approuvés par le conseil de surveillance de l'établissement public de santé. »

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