Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1)

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2016

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Article 40

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2016

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la participation instituée en application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette participation.


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