Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

JORF n°0054 du 5 mars 2011

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 11 mai 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 11 mai 2017

Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 15 (Ab)
Modifié par ARRÊTÉ du 26 juin 2015 - art. 1

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l'achèvement de l'installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date de délivrance :


-pour une installation raccordée en basse tension, de l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 visée par un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;

-pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, des rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.


Retourner en haut de la page