Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 01 janvier 1993

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Article 45 (abrogé)

Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 01 janvier 1993

Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 6 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les personnes auxquelles a été reconnu le droit à l'allocation de revenu minimum et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code sont prises en charge de plein droit, au titre de l'aide sociale, par le département dans lequel a été prise la décision d'admission au bénéfice de l'allocation sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

Cette prise en charge de plein droit prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité, quand le droit à l'allocation cesse d'être ouvert. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge des cotisations dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

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