Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.
Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.