Article 1
Version en vigueur du 29 septembre 1987 au 17 mai 1994
Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le présent décret :
1° Dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et que les hôpitaux locaux ;
2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
3° Dans les services de pharmacie des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.