Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 26 août 1930 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Par dérogation au premier paragraphe de l'article 1er de l'ordonnance du 16 septembre 1837 et à l'article 2 de la présente loi, les retenues opérées pour dettes alimentaires en vertu de l'article 62 du livre 1er du Code du travail sur les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont moyennant la justification des droits des bénéficiaires, versés directement à ces derniers par le payeur tiers-saisi.
Le dépôt de ces retenues ne pourra être effectué à la Caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par justice. Toutefois, ce dépôt sera opéré d'office lorsque, pour un même débiteur, plusieurs créanciers alimentaires seront inscrits sur la portion du traitement ou de la solde qui leur est réservée, pour sûreté de mensualité s'élevant ensemble à une somme supérieure à cette portion.