Ordonnance n°98-521 du 24 juin 1998 portant extension et adaptation de règles acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements d'outre-mer, de règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l'épargne logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 juin 1998 au 29 mai 2011

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 27 juin 1998 au 29 mai 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-592 du 27 mai 2011 - art. 4

    Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

    La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.

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