Article 19
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Modifié par Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont saisis, chaque année, de comptes consolidés incluant les filiales des établissements concernés, ainsi que des comptes de chacune des filiales (1).
(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 19 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.