Article 4
L'article L. 331-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension. »