Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)

Les tarifs établis conformément aux articles 18 à 22 sont applicables pour l'évaluation des propriétés non bâties situées dans les communes ou parties de communes comprises dans le secteur d'évaluation.

Toutefois, la commission communale des impôts directs peut décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans la commune des tarifs par classe différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elle relève. Dans cette hypothèse, elle fixe les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes. Les tarifs communaux sont ensuite déterminés par les services fiscaux de manière à obtenir, dans la commune ou partie de commune rattachée à un secteur distinct et pour le sous-groupe considéré, une valeur à l'hectare égale à celle qui serait obtenue pour le sous-groupe en appliquant les tarifs fixés pour le secteur.

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