Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-757 du 28 juin 2011 - art. 5

Le cahier des charges de l'appel d'offres comporte notamment :

1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ;

2° En application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ;

3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;

4° L'adresse postale ou électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées ;

7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'énergie ;

8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, en particulier la durée et les modalités de paiement ;

9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux prescriptions applicables à la période comprise entre l'intervention de la décision le désignant comme lauréat de l'appel d'offres et la délivrance du titre en vertu duquel l'activité de production sera exercée. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le retrait de la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

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