Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance

Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

    Article 6

    Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 29 () JORF 21 août 1998

    Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

    Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.

    Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le greffier en chef qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

    Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.


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