Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 96 () JORF 31 décembre 2006
Le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 Euros d'amende.