Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 2006
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.
Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge au tarif de la 1re classe.