Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006
Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
La délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les chefs de services départementaux ou régionaux qui se déplacent dans la limite de leur circonscription.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de personnels pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.