Article 132 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les dépenses de fonctionnement effectuées par les services du ministère des relations extérieures à l'étranger.