Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 02 août 2003 au 05 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 45 () JORF 2 août 2003
Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.