Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 1999 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 23 (V) JORF 6 avril 2006
Modifié par Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 30 () JORF 24 mars 1999
Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11.
Les vétérinaires mentionnés ci-dessus sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés pour l'application du premier alinéa du présent article.