Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2004 au 13 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 26 novembre 2018 - art. 1
Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.