- Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 13)
- Chapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
- Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
- Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : De la durée de la mise à disposition.
- Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics. (Article 13)
- Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
- Titre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
- TITRE III : Du détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement (Articles 35 à 39)
- Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
- Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
- Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
- Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Articles 50 à 51 bis)
- Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 57)
- Titre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
- Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
- Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 58
Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 01 mars 2022
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.
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