Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Version en vigueur du 30 juin 1971 au 01 mars 1994

    Article 4

    Version en vigueur du 30 juin 1971 au 01 mars 1994

    Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l'article 259 du code pénal.

    Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.


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