- Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur. (Articles 1 à 11)
- Titre II : Les principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale. (Articles 12 à 19)
- Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. (Articles 20 à 44)
- Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes (Articles 45 à 48)
- Titre IV : Les usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles 49 à 61)
- Titre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs. (Articles 64 à 66)
- Titre VI : Dispositions transitoires et finales. (Articles 67 à 74)
Article 61 (abrogé)
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 58 sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.
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