Article 1
Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 222-14-2
II. - Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions de l'article 222-14-2 du code pénal.