Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages

Version en vigueur du 09 juin 1999 au 16 juillet 2006

    Article 8 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 juin 1999 au 16 juillet 2006

    Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

    En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

    Retourner en haut de la page