Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 22 juin 2000

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999

Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

- des instituts ou écoles créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.

Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

- le développement de la formation permanente ;

- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

- l'exploitation d'activités industrielles et commerciales.

Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

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