Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Le président, le président suppléant, le rapporteur général et le rapporteur général adjoint de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux a, c, d, e, f, g et h de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.