- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 3-1
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
- Article 9-1-1
- Article 9-2
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 11-1
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-1-1
- Article 12-2
- Article 13
- Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
- Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-5)
- Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
- Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
- Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
- Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
- Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
- Chapitre V ter : Du détachement judiciaire.
- Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
- Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
- Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
- Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
- Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
- Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
- Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 65
Version en vigueur depuis le 26 juin 2001
Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 21 () JORF 26 juin 2001
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.