Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1).

Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 10 août 2016

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 10 août 2016

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73
Modifié par Loi 2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 119 JORF 31 décembre 2000

Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

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