Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73
Modifié par Loi 2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 119 JORF 31 décembre 2000
Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.
Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.