Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 58

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par LOI organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 - art. 1

Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code.


Retourner en haut de la page