- Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel (Articles 1 à 12)
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel (Articles 13 à 54)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 13 à 16)
- Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution. (Articles 17 à 23)
- Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité (Articles 23-1 à 23-12)
- Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (Articles 23-1 à 23-3)
- Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (Articles 23-4 à 23-7)
- Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel (Articles 23-8 à 23-12)
- Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative (Articles 24 à 26)
- Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi (Article 26-1)
- Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir (Articles 27 à 29)
- Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République (Articles 30 à 31)
- Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs (Articles 32 à 45)
- Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution (Articles 45-1 à 45-6)
- Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats (Articles 46 à 51)
- Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles. (Articles 52 à 54)
- Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires (Articles 55 à 60)
Article 58
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par LOI organique n° 2008-695
du 15 juillet 2008 - art. 1
Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code.
Versions
Liens relatifs