Article 54 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1982
Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée a prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1 du code général des impôts, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.