Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Retourner en haut de la page