- Chapitre Ier : De l'autorité judiciaire (Articles 10 à 12-1)
- Chapitre II : Dispositions générales (Articles 13 à 38)
- Section 1 : Les biens saisissables. (Articles 13 à 15)
- Section 2 : Le concours de la force publique. (Articles 16 à 17)
- Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution. (Articles 18 à 21-1)
- Section 4 : Les parties et les tiers. (Articles 22 à 27)
- Section 5 : Les opérations d'exécution. (Articles 28 à 32)
- Section 6 : L'astreinte. (Articles 33 à 37)
- Section 7 : La distribution des deniers. (Article 38)
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée (Articles 39 à 66-1)
- Section 1 : La recherche des informations. (Articles 39 à 41)
- Section 2 : La saisie-attribution. (Articles 42 à 47-1)
- Section 4 : La saisie-vente. (Articles 50 à 55)
- Section 5 : L'appréhension des meubles. (Article 56)
- Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 57 à 58)
- Section 7 : La saisie des droits incorporels. (Articles 59 à 60)
- Section 8 : Les mesures d'expulsion. (Articles 61 à 66-1)
- Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires (Articles 67 à 79)
- Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 81 à 103)
Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2009 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 2
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès de l'autorité administrative compétente.
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