Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012

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Article 75 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du code civil.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

Les dispositions de l'article 47 sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

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