Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989
A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.